

Définitions
(Circulaire du 19 Juillet 1982 modifiée ; art R. 231-54-1 et R.231-56 du Code du Travail)
Les VLEP sont des concentrations d’agents chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail. Elles sont exprimées :
VME : Valeur Moyenne d’Exposition : Valeur pour la moyenne dans le temps des concentrations auxquelles un travailleur est effectivement exposé au cours d’un poste de 8 heures (1). La VME tend à éviter les effets résultant d’une exposition prolongée sans prémunir du risque CMR et/ou allergique.
VLE : Valeur Limite d’Exposition à court terme : Valeur plafond mesurée sur une durée maximale de 15 minutes et ne devant jamais être dépassée. Le respect des VLE permet d’éviter le risque d’effets toxiques immédiats ou à court terme.
Les VLEP se mesurent dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur. Les prélèvements doivent donc être individuels en ambulatoire et ne tiennent pas compte de la protection apportée par un EPI (sauf pour l’amiante). Dans tous les cas, le respect des VLEP doit être considéré comme un objectif minimal de prévention du risque chimique.
La liste des VLEP aux agents chimiques en France est retranscrite dans le document ED 984 de l’INRS.
NB : Il est à noter que la seule voie de pénétration envisagée en métrologie atmosphérique est la voie respiratoire. Cependant les travailleurs peuvent être aussi exposés par la voie cutanée, ainsi lorsqu’il y a une possibilité de pénétration cutanée importante de l’agent chimique, la mention « peau » est ajoutée à la valeur limite. Il est conseillé alors de se référer aux Valeurs Limites Biologiques (VLB) pour surveiller les salariés exposés).
(1) Pas pour l’amiante, puisque la période sur laquelle on ne peut dépasser 0,1 fibre en moyenne n’excède pas 1 heure.
VLEP réglementaires INDICATIVES
Agents chimiques concernés
Aucune VLEP réglementaire indicative à ce jour (cf. ED 984 pour les valeurs réglementaires contraignantes et les valeurs indicatives non réglementaires concernant ces agents).
53 substances ont une VLEP réglementaire indicative fixée par l’arrêté du 30 juin 2004 modifié. Elles apparaissent en bleu et en gras dans le document ED 984.
Les obligations de l’employeur : mesures et contrôles des VLEP
L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents CMR. Actuellement, aucune VLEP réglementaire indicative pour des CMR de catégorie 1 ou 2 n’a été fixée par arrêté.
Pour les VLEP admises fixées par circulaire (et non par arrêté) il est précisé que ces valeurs ne représentent qu’un objectif minimal. Pour l’évaluation, il faut aussi tenir compte des différentes recommandations (Ministère du travail, UIC, Société française de médecine du travail…). Ces recommandations convergent le plus souvent vers une valeur inférieure à 10% (en sachant qu’il n’existe pas le plus souvent de valeurs seuil admissibles notamment pour les cancérogènes). A ce jour, nous conseillons d’utiliser ces VLEP admises pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
Les dispositions ci-dessous sont applicables à toutes les activités dans lesquelles des travailleurs sont exposés (ou susceptibles de l’être) à des ACD, si l’évaluation des risques a conclu à un risque non faible.
L’employeur doit effectuer régulièrement, et lors de tout changement des conditions de travail, des contrôles des concentrations des ACD dans les zones de respiration des travailleurs, sous réserve de l’existence de méthodes de mesure appropriées. Ces contrôles permettent de comparer le niveau d’exposition des travailleurs à la valeur limite réglementaire, et d’en conclure les différentes actions de prévention à mettre en place.
L’employeur doit donc être en mesure d’indiquer clairement la périodicité des contrôles et sa justification. Il est recommandé que ces mesures soient effectuées au moins une fois par an. Dans tous les cas, l’employeur doit se fonder sur les résultats de l’évaluation des risques (et notamment sur les niveaux de l’exposition par rapport aux VLEP) pour déterminer une périodicité de contrôle adéquate. Ces mesures peuvent être effectuées par lui-même ou par un organisme extérieur, sous réserve de sa compétence technique. Différents documents apportent des précisions sur l’établissement d’une stratégie de prélèvement, notamment en ce qui concerne le choix des postes de travail, l’établissement des profils d’exposition, le nombre de prélèvements… Il est important que l’employeur s’y réfère avant toute mesure de concentration dans l’atmosphère :
- Norme EN 689
- Fiches méthodologiques de la base METROPOL Le dépassement des VLEP indicatives est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d’exposition.
VLEP CONTRAIGNANTES
Agents chimiques concernés
Agents chimiques CMR classe 1 et 2 ayant une VLEP contraignante (Code du Travail, art. R 231-58)
|
NOM chimique |
N°CAS |
VME |
VLE |
Observations |
|
Benzène |
71-43-2 |
3,25 mg/m 3 |
- |
Peau (1) |
|
Chlorure de vinyle monomère |
75-01-4 |
2,59 mg/m 3 |
- |
- |
|
Plomb métallique et ses composés |
0,10 mg/m 3 |
- |
400 µg/L (Homme) |
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|
Poussières de Bois |
1 mg/m 3 |
- |
- |
|
|
N'N-diméthylacétamide (DMAC) |
127-19-5 |
7,2 mg/m 3 |
36 mg/m 3 |
Peau (1) |
|
Amiante |
0,1 fibre/cm3 |
- |
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(1) La mention « peau » accompagnant la VLEP indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante. |
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Agents Chimiques Dangereux ayant VLEP contraignante
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NOM chimique |
N°CAS |
VME |
VLE |
Observations |
|
Poussières réputées |
- |
10 mg/m 3 |
- |
- |
|
Acide Chlorhydrique |
7647-01-0 |
- |
7,6 mg/m 3 |
- |
|
Ammoniac |
7664-41-7 |
7 mg/m 3 |
14 mg/m 3 |
|
|
Azide de sodium |
26628-22-8 |
0,1 mg/m 3 |
0,3 mg/m 3 |
Peau (1) |
|
Chloroforme |
67-66-3 |
10 mg/m 3 |
- |
Peau (1) |
|
Cyclohexanone |
108-94-1 |
40,8 mg/m 3 |
81,6 mg/m 3 |
- |
|
Diméthylamine |
124-40-3 |
1,9 mg/m 3 |
3,8 mg/m 3 |
- |
|
Heptane-3-one |
106-35-4 |
95 mg/m 3 |
- |
- |
|
4-méthylpentane-2-one (MIBK) |
108-10-1 |
83 mg/m 3 |
208 mg/m 3 |
- |
|
1,1,1 trichloroéthane |
71-55-6 |
555 mg/m 3 |
1110 mg/m 3 |
- |
|
Bromométhane (2) |
74-83-9 |
20 mg/m 3 |
- |
- |
|
Cyanure d’hydrogène (2) |
74-90-8 |
2 ppm |
10 ppm |
|
|
Phosphure d’hydrogène (2) |
7803-51-2 |
0,13 mg/m 3 |
0,4 mg/m 3 |
|
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Silice cristalline |
14464-46-1 |
0,05 (a) mg/m 3 |
- |
Cristobalite |
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(1) La mention « peau » accompagnant la VLEP indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante. |
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Les obligations de l’employeur : mesures et contrôles des VLEPC (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelles Contraignantes)
Des arrêtés précisent le mode de prélèvement et les méthodes à appliquer pour mesurer la concentration de certaines substances : amiante (A. du 14 mai 1996) ; poussières de bois).
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(1) La notion d'agrément est en trai dévoluer vers la notion d'accréditation (J.O. DU 10/02/2006, texte n° 131). |